J.O. 278 du 30 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en oeuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune


NOR : AGRP0502531A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2005 de la Commission du 8 mars 2005 ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifié par le règlement (CE) no 239/2005 de la Commission du 11 février 2005 ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le code rural, et notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 modifiés portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,

Arrête :


Article 1


Présentation et instruction des demandes.

En application de l'article D. 615-1 du code rural, la demande unique comprend les demandes au titre des régimes d'aide « surfaces » tel que défini au 12 de l'article 2 du règlement (CE) no 796/2004 susvisé.

La date limite de dépôt à laquelle la demande unique doit être parvenue à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dans lequel l'exploitation a son siège est fixée au 15 mai.

Les pièces constituant la demande unique à fournir par les agriculteurs sont notamment les formulaires suivants qui font l'objet d'un enregistrement auprès du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) :

- le formulaire d'identification du demandeur ;

- le formulaire de déclaration de surfaces ;

- le registre parcellaire graphique mis à jour.

En application de l'article D. 615-2 du code rural, il n'est pas fixé de superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.

La demande unique peut également être déposée par voie électronique sur le site officiel du ministère chargé de l'agriculture et dont les coordonnées sont indiquées dans la notice explicative remise dans le dossier de demande unique.

Article 2


Détermination des superficies.

En application de l'article D. 615-11 du code rural, la détermination des superficies des parcelles agricoles s'effectue notamment par le topofil, le planimètre, le système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et la photo interprétation assistée par ordinateur (PIAO).

La tolérance de mesurage maximale pour chaque parcelle agricole n'excède pas en valeur absolue 1 hectare. L'incertitude est appliquée par parcelle culturale mesurée. La notion de parcelle culturale peut être étendue à un ensemble de cultures mitoyennes appartenant au même compartiment financier et localisées dans le même îlot. L'écart de surface, positif ou négatif, entre la surface déclarée et la surface mesurée est pris en compte seulement s'il est supérieur à l'incertitude plafonnée.

Les incertitudes de mesurage sont définies comme suit :

- topofil ou planimètre : 5 % de la superficie mesurée pour les parcelles de surface inférieure ou égale à 5 hectares, 3 % pour les parcelles de surface supérieure à 5 hectares ;

- GPS d'arpentage : périmètre x 1,25 mètre ;

- GPS différentiel : périmètre x 1 mètre ;

- PIAO : périmètre x 1,5 mètre.

Article 3


Conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements irrigués.

En application de l'article D. 615-15 du code rural, les cultures susceptibles d'être éligibles aux rendements irrigués sont les suivantes :

- maïs ;

- millet ;

- orge (uniquement pour les variétés de printemps) ;

- protéagineux ;

- avoine ;

- sorgho ;

- soja.

Les cultures éligibles par département sont reprises en annexe.

Pour qu'une culture bénéficie des paiements à la surface calculés sur la base des rendements irrigués, l'exploitant doit justifier qu'il dispose d'un matériel qui est proportionné aux superficies à irriguer et qui permet l'apport d'eau nécessaire pour assurer le développement normal de la plante pendant son cycle de végétation.

Le producteur doit fournir les informations susvisées au moyen de la fiche mise à sa disposition par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt.

La quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture (exprimée en m³ [ou mm] et en m³/h/ha) et la période d'irrigation correspondante sont fixées par arrêté préfectoral pour chaque département, afin de tenir compte des conditions agronomiques locales. Ces éléments permettent de juger de la capacité de l'équipement décrit par l'exploitant en rapport avec la surface déclarée irriguée.

Article 4


Taux de retrait volontaire des terres de la production.

En application de l'article D. 615-16 du code rural, au titre de la campagne 2005, le taux des terres volontairement retirées de la production, susceptibles de bénéficier des paiements à la surface, est plafonné à trente soixante-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface.

Au titre des campagnes suivantes, ce taux est plafonné à dix quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface.

Ce taux est porté à vingt quatre-vingt-dixièmes de la surface emblavée en grandes cultures bénéficiant des paiements à la surface pour :

- les agriculteurs biologiques dont l'exploitation est engagée en agriculture biologique pour la totalité de leur production et dont la totalité des terres mises en jachère (volontaire ou obligatoire) est utilisée pour la culture de légumineuses (conformément à l'article 67 du règlement 1973/2004), à l'exclusion des superficies en gel environnemental ;

- les producteurs de matières premières destinées à la fabrication de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale ayant signé un contrat de gel industriel (y compris le gel industriel betteraves) pour la totalité de leur surface mise en jachère (volontaire ou obligatoire), à l'exclusion des superficies en gel environnemental.

Article 5


Gel environnemental.

En application de l'article D. 615-17 du code rural, le gel environnemental est constitué des surfaces bordant un cours d'eau et des surfaces prises en compte au titre de la surface en couvert environnemental visée à l'article D. 615-46 du code rural. Ces parcelles doivent avoir une largeur minimale de 5 mètres et une surface minimale de 5 ares et être entretenues conformément aux règles définies par l'arrêté préfectoral visé à l'article D. 615-50 du code rural.

Article 6


Conditions spécifiques d'accès aux paiements à la surface.

En application de l'article D. 615-18 du code rural, la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres est fixée au 15 juin pour l'ensemble du territoire.

En application de l'article D. 615-19 du code rural, la période d'autorisation de cultures dérobées est fixée à trois mois débutant le 15 août de chaque année.

Article 7


Lin et chanvre destinés à la production de fibres.

En application de l'article D. 615-20 du code rural, le producteur dépose auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt dans le ressort de laquelle est situé le siège de son exploitation et auprès de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles une copie d'un des contrats ou de l'engagement visés au règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil au plus tard le 31 juillet suivant l'introduction de sa demande de paiement.

En vue du contrôle des semences de lin destinées à la production de fibres, la demande d'aide est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de lin ou des copies des factures correspondant aux semences de lin utilisées.

En vue du contrôle des semences de chanvre destinées à la production de fibres, la demande d'aide est accompagnée des étiquettes officielles des sacs de semences de chanvre.

En application de l'article D. 615-21 du code rural, la quantité minimale de semences de chanvre de base en ligne destinée à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture est fixée à 1 kilogramme par hectare.

En application de l'article D. 615-23 du code rural, l'aide à la transformation des pailles en fibres de lin et de chanvre est octroyée pour des fibres courtes de lin contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 15 % et pour des fibres de chanvre contenant un pourcentage d'impuretés et d'anas allant jusqu'à 25 %.

Les premiers transformateurs agréés ainsi que les transformateurs assimilés transmettent au plus tard le 20 septembre à l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles les informations prévues au 1 de l'article 6 du règlement (CE) no 245/2001 susvisé ainsi que les taux maximaux d'impuretés et d'anas contenus dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre pour lesquels une aide est demandée.

Article 8


Blé dur.

En application de l'article D. 615-25 du code rural, la quantité minimale de semences certifiées de blé dur à utiliser pour l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur est de 110 kilogrammes de semences par hectare ou de 2 200 000 grains par hectare.

Pour l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la preuve de l'utilisation de semences certifiées de blé dur devra être jointe au dossier de demande unique (copie de la facture accompagnée de tout document faisant état de quantités non utilisées mais figurant sur la facture). Par ailleurs, le producteur devra conserver, jusqu'au mois de décembre suivant la récolte, les étiquettes officielles des conditionnements des semences certifiées formulés en poids ou en nombre de grains.

Article 9


Surfaces fourragères.

En application de l'article D. 615-43 du code rural, les surfaces fourragères figurant dans la demande unique doivent être disponibles pour l'élevage des animaux pour une période de sept mois à compter du 1er janvier.

Lorsqu'une superficie fourragère est exclusivement utilisée pour l'élevage des équins, elle peut être déclarée dans les mêmes conditions pour entrer dans le calcul du facteur de densité utilisé pour le plafonnement des indemnités compensatoires de handicap naturel. Le demandeur mentionne à part sur sa déclaration la superficie fourragère réservée à l'élevage des équins.

Les surfaces fourragères utilisées en commun peuvent être prises en compte si elles sont pâturées pendant une période minimale de trois mois, conformément à la notion de surface à usage collectif définie par arrêté préfectoral. Cet arrêté fixe un coefficient pastoral qui plafonne la quote-part des surfaces fourragères utilisées en commun attribuée à chaque demandeur en fonction du nombre d'unités de gros bovins qui les utilisent.

Les surfaces fourragères peu productives telles que landes, parcours..., qui procurent une ressource énergétique insuffisante pour répondre aux besoins d'une demi-unité de gros bovin, peuvent être déclarées si elles sont définies par arrêté du préfet de département. Cet arrêté précise le coefficient d'abattement à prendre en compte pour leur inclusion dans la surface fourragère utilisée pour le plafonnement des primes animales.

Article 10


L'arrêté du 10 octobre 2001 fixant certaines modalités d'application pour la gestion et le contrôle des déclarations de surface et du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

Article 11


Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales et de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des politiques économique

et internationale,

J.-M. Aurand





A N N E X E



CULTURES ÉLIGIBLES À L'IRRIGATION



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 278 du 30/11/2005 texte numéro 35